TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400564_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. D C et Mme E B peuvent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2024 de la maire de la commune de Besançon portant refus d'inscription de leur enfant A au périscolaire du midi ; 2°) d'enjoindre à la commune de réexaminer leur demande. Ils soutiennent : - suite à leur déménagement et à l'inscription de leur enfant dans une nouvelle école, ils ont demandé son accueil en périscolaire, dès lors qu'il était déjà inscrit dans son ancien établissement ; - ils ne disposent d'aucune solution alternative malgré les efforts entrepris ; - ils n'auront pas d'autre solutions que de déscolariser leur enfant, ce qui lui sera préjudiciable ; - selon l'article L. 131-13 du code de l'éducation, l'inscription au service de restauration scolaire ne peut être refusée à un enfant d'âge scolaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - les décisions du Conseil d'Etat n° 429361 et n° 441086 rendues respectivement les 22 mars 2021 et 12 avril 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, résultant de l'article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : " L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ". Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d'une part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte. 3. La décision contestée portant refus d'inscription de leur enfant en accueil périscolaire et à la cantine est fondée sur le motif, non contesté par les requérants, de ce que la capacité maximale du service est atteinte. Dans ces conditions, les moyens invoqués par les requérants et visés ci-dessus sont inopérants et la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme E B et à la commune de Besançon. Fait à Besançon, le 12 septembre 2024 La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400564
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2512 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400564_20240912
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2400564_20240912
Données disponibles
- Texte intégral