TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400565_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A conteste la décision par laquelle le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution d'une aide financière au titre du fonds de solidarité logement en vue du règlement d'un dépôt de garantie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () .". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Si la requête de Mme A tend à l'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution d'une aide financière au titre du fonds de solidarité logement en vue du règlement d'un dépôt de garantie, elle n'est toutefois pas accompagnée de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 12 mars 2024, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en produisant la décision qu'elle entend contester. Le pli contenant cette lettre a été présenté à l'adresse indiquée dans la requête de Mme A le 13 mars 2024 et est revenu au greffe du tribunal portant la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ". Par suite, la notification de cette lettre doit être regardée comme étant régulièrement intervenue le 13 mars 2024. Mme A n'ayant pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Pau, le 15 avril 2024. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2400565_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel