TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400565_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'ouverture de la procédure du référé-conservatoire ou référé mesures utiles ; l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision de deux biens de la succession Bertin-Monfort, ainsi que l'autorisation de poursuivre la vente forcée du bien immobilier ; 2°) de designer un juge des référés aux fins d'accommoder les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa liberté fondamentale et de mettre fin à l'indivision ; 3°) de statuer sur les frais irrépétibles ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours ; désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires ; 5°) d'ordonner l'ouverture, la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, fixer telle récompense, telle créance, une indemnité d'occupation, une créance de XX sur l'indivision au titre des dépenses de conservation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Le litige soulevé par M. A concerne l'indivision de deux biens de la succession Bertin-Monfort et relève du tribunal judiciaire de Basse-Terre. 4. La requête de M. A échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit être, par suite, rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 13 juin 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2400565_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel