TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400566_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Seine-et-Marne de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue de la remise d'un récépissé de cette demande dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 13 avril 1989, est, en sa qualité de parent d'un Français, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui est valable du 4 février 2022 au 13 février 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement le 19 décembre 2023 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF " (administration numérique pour les étrangers en France). Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande ou de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue de la remise d'un récépissé de cette même demande. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ". Ces conditions sont notamment fixées par les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du même code, dont il résulte que les demandes de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour figurant sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé de l'immigration doivent, en principe, être présentées, à compter de la date définie par cet arrêté, au moyen du téléservice ANEF, tandis que les autres demandes de titre de séjour doivent être présentées, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. 4. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le document provisoire susceptible d'être délivré à un étranger ayant déposé une demande de titre de séjour pour l'autoriser, durant l'instruction de cette demande, à séjourner en France, ainsi que, dans les cas prévus par la loi ou les règlements, à y exercer une activité professionnelle, ne peut prendre que la forme soit du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code, si la demande a été présentée sans recours au téléservice ANEF, soit, si la demande a, au contraire, été présentée au moyen de ce téléservice, de l'attestation de prolongation de l'instruction mentionnée à l'article R. 431-15-1 dudit code, attestation que le préfet territorialement compétent n'est toutefois tenu de mettre à disposition, en vertu du deuxième alinéa de cet article, que lorsque l'instruction de la demande se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu par l'intéressé. 5. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A qui est, ainsi qu'il a été dit au point 2, titulaire d'un titre de séjour encore valable jusqu'au 13 février 2024, soit durant près d'un mois, et dont elle a, conformément aux exigences des dispositions combinées de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé, demandé le renouvellement au moyen de l'ANEF, ne peut prétendre ni à la mise à disposition d'une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande, ni, en tout état de cause, à la remise d'un récépissé de cette même demande. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que ses conclusions à fin d'injonction ne sont pas fondées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400566_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA