TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400566_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme C B épouse A conteste devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre en vue du recouvrement d'amendes pécuniaires consécutives à des contraventions infligées par la Régie Ligne d'Azur de Nice et par la société nationale des chemins de fers français (SNCF). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". 3.La requête de Mme A, tend à l'annulation d'une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre en vue du recouvrement d'amendes pécuniaires consécutives à des contraventions infligées par la Régie Ligne d'Azur de Nice et par la société nationale des chemins de fers français (SNCF). Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes et de contraventions concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme A n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nice, le 15 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2400566_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel