TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400566_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer l'intégralité de ses documents d'identité, c'est-à-dire sa carte consulaire et son acte de naissance, sous 48 h à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de rectifier le récépissé, en faisant mentionner sur ce dernier la carte consulaire à restituer et non la carte consulaire expirée en 2022, sous 48 h à compter de la décision à intervenir ; 4°) assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la durée excessive de rétention de ses seuls documents d'identité pendant une période de neuf mois caractérise à elle-seule l'urgence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ne lui confère des droits que si elle est accompagnée de sa carte consulaire, dès lors qu'il ne peut circuler dans l'espace Schengen ou à l'étranger et qu'il ne peut solliciter la délivrance d'un passeport, sans présenter son dernier document d'identité ou son acte de naissance. Il ne peut se rendre à l'enterrement de sa sœur. - l'atteinte manifestement grave à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler est caractérisée ; les droits tirés de son autorisation provisoire de séjour lui sont retirés dans la mesure où les droits ne lui sont conférés que si elle est accompagnée de sa carte consulaire expirée en 2022, qu'il a dû remettre aux autorités de son pays afin qu'elle lui soit renouvelée. Sa nouvelle carte consulaire a été confisquée par l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né en 2000, déclare être entré en France le 29 janvier 2017. L'intéressé a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " auprès des services de la préfecture de la Marne et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, renouvelée en dernier lieu le 17 janvier 2024 et valable jusqu'au 16 avril 2024. Le 19 juin 2023, le préfet de la Marne a remis à l'intéressé un récépissé de remise d'une carte consulaire, d'un acte de naissance et d'une réquisition aux fins de reconstitution d'un acte de naissance. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer ses documents d'identité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 6. M. B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et a remis aux services préfectoraux de la Marne sa carte consulaire valable du 30 juin 2021 au 30 juin 2023, un acte de naissance et une réquisition aux fins de reconstitution d'un acte de naissance. Il s'est vu remettre un récépissé de remise de documents en date du 19 juin 2023 précisant que ces documents étaient retenus pour une durée strictement nécessaire à l'étude de leur authenticité et de leur recevabilité et lui seraient restitués à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce récépissé précisait également qu'en cas de faux document, aucune remise à l'intéressé ne sera effectuée. D'une part, M. B fait valoir que le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré le 17 janvier 2024 ne lui permet pas de circuler librement et de bénéficier des droits qui y sont attachés, en l'absence de la carte consulaire dont il sollicite la restitution. Si le récépissé de demande de carte de séjour ainsi délivré mentionne qu'il n'est valable qu'accompagné du document n° FR012190 valable du 31 janvier 2020 au 31 janvier 2022 justifiant de l'identité de son titulaire, il résulte des écritures mêmes du requérant qu'il demande la restitution de sa carte consulaire n° FR012190 valable du 30 juin 2021 au 30 juin 2023, laquelle ne constitue pas le document devant accompagner son récépissé, et ce alors même qu'il porte le même numéro d'immatriculation consulaire. Si M. B fait valoir qu'il ne dispose plus de sa carte consulaire qui a expiré en 2022, dès lors qu'il a dû la remettre à son consulat afin d'obtenir son renouvellement, cette allégation est contredite par l'analyse des pièces du dossier, dans la mesure où sa carte consulaire expirant le 31 janvier 2022 a été renouvelée par une carte qui lui a été délivrée le 30 juin 2021, soit sept mois avant l'expiration du délai de validité de la précédente, alors que le récépissé de demande de carte de séjour délivré suite à une injonction du juge des référés du 15 novembre 2022, mentionne la carte d'identité consulaire valable jusqu'au 31 janvier 2022, qu'il est censé avoir restitué à son consulat avant le 30 juin 2021. D'autre part, M. B invoque l'impossibilité de procéder au renouvellement de sa carte consulaire qui a expiré le 30 juin 2023 en l'absence de production de cette carte ou de son acte de naissance. Toutefois, l'absence de renouvellement de sa carte consulaire, qui ne constitue pas un document de circulation, ne saurait porter atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par ailleurs, il n'établit pas avoir été empêché d'engager les démarches de renouvellement de cette carte avant le 19 juin 2023, date de sa remise à la préfecture, alors qu'il avait effectué les démarches de renouvellement de sa précédente carte sept mois avant son expiration. Il ne produit par ailleurs aucune pièce justifiant de la nécessité de produire une carte consulaire périmée avant d'obtenir la délivrance d'un passeport. S'il fait valoir la nécessité de présenter un acte de naissance pour obtenir la délivrance d'un passeport, d'une part, il ne l'établit pas, d'autre part, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'impossibilité dans laquelle il serait d'obtenir ce document de son pays d'origine, alors qu'il a obtenu dans des délais très courts l'acte de naissance et l'acte de décès de sa sœur. Enfin, le requérant n'établit pas les raisons pour lesquelles il se serait abstenu de solliciter la délivrance d'un passeport auparavant, alors qu'il soutient être entré en France en 2017 et ne produit aucun élément permettant d'établir qu'à supposer qu'il soit fait droit à sa requête, l'ambassade du Congo en France serait en mesure de lui délivrer un passeport dans des délais compatibles avec sa présence aux obsèques de sa sœur. Dans ces conditions, compte tenu des documents qui lui ont été délivrés par l'autorité préfectorale, notamment de l'autorisation provisoire de séjour qui le place en situation régulière jusqu'au 16 avril 2024, M. B, qui n'est pas privé du droit de circuler, ni du droit de travailler, et alors qu'il n'est pas établi que les documents sollicités lui permettraient de se déplacer à l'étranger, n'est pas fondé à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. 7. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et alors que la nécessité pour le juge des référés de se prononcer dans un délai de 48 heures n'est pas établie, que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2024. Le juge des référés, Signé A. POUJADE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2400566_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA