TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400566_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2024, 26 et 27 février, M. B C et Mme D A épouse C, représentés par Me Suxe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC 076 178 23 M 0003 en date du 17 août 2023 délivré par le maire de la commune de Cléon à la SAS Bouygues Immobilier pour la construction d'un ensemble de 64 logements collectifs sur le terrain situé au 133 rue de Tourville, ensemble la décision du 11 décembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cléon d'ordonner au pétitionnaire l'arrêt du chantier ainsi que la démolition des travaux entrepris sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cléon et de la société Bouygues Telecom une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 18 octobre 2024, la commune de Cléon, représentée par Me Huon, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête, et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que par un arrêté en date du 9 juillet 2024, le permis de construire accordé à la SAS Bouygues Immobilier a été retiré à la demande du pétitionnaire. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, M. et Mme C, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente que l'arrêté de retrait du 9 juillet 2024 devienne définitif, sous réserve de sa transmission au contrôle de légalité, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision attaquée du 17 août 2023 et du rejet implicite de leur recours gracieux, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Bouygues immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société Bouygues immobilier, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Cléon a, par un arrêté du 9 juillet 2024, retiré à la demande du pétitionnaire le permis de construire en date du 17 août 2023 accordé à la SAS Bouygues Immobilier en vue de la construction de 64 logements collectifs et 100 places de stationnement sur le terrain situé au 133 rue Tourville à Cléon. Le retrait de la décision attaquée est devenu définitif. Par suite, la requête de M. et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 et du rejet de leur recours gracieux est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants ni à celles de la commune de Cléon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cléon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D A épouse C, à la commune de Cléon et à la SAS Bouygues Immobilier. Fait à Rouen, le 5 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2400566_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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