TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400568_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Djamal, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle l'entrée sur le territoire français lui a été refusée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de permettre son entrée sur le territoire métropolitain français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est en droit d'entrer sur le territoire français en application de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispensée de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa dès lors que, ressortissante comorienne, elle est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'elle est mariée avec un ressortissant français, père de ses enfants ; - la décision porte atteinte aux articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue en zone d'attente dans l'attente de son réacheminement. - que la décision de maintien en zone d'attente porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d'aller et venir, à son droit au respect à une vie privée et familiale et au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique des référés du 2024 à 13 heures 45, en présence de M. Marcon, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable. 2. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. ". Aux termes de l'article 171-5 du Code civil : " Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. (). ". 3. Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante comorienne, est titulaire d'un passeport ordinaire comorien et d'un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte. Entrée en France le 18 janvier 2024 par vol aérien en provenance d'Istanbul, elle s'est vu notifier une décision de refus d'entrée sur le territoire français et a été placée en zone d'attente, au motif qu'elle n'était pas détentrice de l'autorisation spéciale valant visa ou d'un permis de séjour valable. Si elle soutient, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle serait mariée à un ressortissant français qui serait le père de ses enfants, elle ne produit aucune pièce de nature à en justifier et alors qu'elle a par ailleurs déclaré, devant le juge des libertés et de la détention le 22 janvier 2024, vivre à Mayotte depuis plus de quinze ans sans jamais faire état de sa situation matrimoniale. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle était dispensée de solliciter l'autorisation spéciale exigée par les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir, pour ces mêmes motifs, en premier lieu, que la décision qu'elle conteste porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, qui ne présente pas de caractère absolu et ne dispense pas celui ou celle qui s'en prévaut de respecter les lois et règlements en vigueur, en deuxième lieu, que cette décision porterait atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et en dernier lieu, alors qu'elle n'apporte au demeurant aucune précision quant au moyen invoqué, qu'elle méconnaîtrait l'article 3 de cette même Convention. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 25 janvier 2024. La juge des référés, Signé I. HOGEDEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 2400568
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400568_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA