TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400568_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. D... E..., représenté par Me Baudry, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de Saint-Maxire (Deux-Sèvres) a délivré un permis de construire n° PC 7928123X0012 à Mme A... F... et M. B... C... pour la construction d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section D n° 750 route des Optolleries ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la commune de de Saint-Maxire, représentée par la SELARL 1927 Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. D... E... déclare se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ». Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. E... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme que la commune de Saint-Maxire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maxire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E..., à Mme A... F... et M. B... C... et à la commune de Saint-Maxire. Fait à Poitiers, le 23 décembre 2025 La magistrate désignée, Signé M. BOUTET La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2400568_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel