TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400569_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A D, représenté par Me Philippa Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°230630B32664 du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 8 mois, 2°) d'enjoindre la restitution de son titre de conduite, 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens d'une part et, d'autre part, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'auteur de l'acte est incompétent et qu'il conteste l'infraction qui lui est reprochée. Le 18 avril 2024 le préfet du Gard a produit la délégation de signature donnée à Mme C B pour la prise des " arrêtés de suspension des permis de conduire ". Cette délégation a été communiquée le 18 avril 2024 au conseil du requérant qui est réputé l'avoir lu au plus tard 2 jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application télérecours. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs n°30.2023.123, le préfet du Gard a donné compétence à Mme C B, cheffe du bureau de prévention routière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. Sur l'autre moyen de la requête : 3. Le requérant conteste l'infraction qui lui est reprochée. Un tel moyen est toutefois inopérant, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction à raison de laquelle des points sont retirés relève de l'office du juge judiciaire. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 13 février 2024, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Ainsi, la requête de M. D est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions : 4. La requête ayant été rejetée sur l'ensemble des moyens qu'elle soulève, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes du requérant relatives à l'injonction et à la mise à la charge de l'Etat des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2400569 de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Debureau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 30 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400569
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400569_20240430
TA2020 février 2026
DTA_2400569_20260220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2400569_20240430
Données disponibles
- Texte intégral