TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400569_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'acte de signification, du 20 août 2024, de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Martinique, le 7 mai 2024, en vue du recouvrement de prestations sociales indument perçues et de condamner la CAF au paiement de la somme de 3 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, le président du tribunal administratif a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de la contrainte émise le 7 mai 2024 par la caisse d'allocations familiales de Martinique en vue du recouvrement d'indus de prestations sociales. Le tribunal qui a, de la sorte, épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête, tendant à l'annulation de l'acte de signification de la contrainte émise par la CAF le 7 mai 2024, qui concerne ainsi le même objet. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la présente requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 3 septembre 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400569
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1023 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400569_20240903
TA2020 février 2026
DTA_2400569_20260220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORTA_2400569_20240903
Données disponibles
- Texte intégral