TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400570_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés les 15 et 17 janvier 2024, M. A E A, et Mme B C D représentés par Me Blin, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) du 18 octobre 2023 refusant de délivrer à Mme C D un visa de long séjour au titre du regroupement familial de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle va résider en situation irrégulière en Ethiopie à compter du 27 janvier 2024, elle a en outre subi une agression démontrant qu'elle n'est pas en sécurité dans ce pays et souffre d'un ulcère pour lequel elle a été hospitalisée nécessitant d'avoir le secours de son époux dans ses démarches de santé ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'état civil de la requérante et la réalité du mariage sont établis alors que l'autorisation de regroupement familial leur a été accordée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation ; elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante soudanaise née le 10 août 1998 a sollicité des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) un visa de long séjour au titre du regroupement familial avec son époux réfugié en France M. E A laquelle demande a été rejetée le 18 octobre 2023. Par la présente requête, les époux demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision consulaire du 18 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence les époux soutiennent que Mme C D sera en situation irrégulière en Ethiopie à compter du 27 janvier 2024, qu'elle a en outre subi une agression démontrant qu'elle n'est pas en sécurité dans ce pays. Toutefois, l'état d'insécurité dans laquelle la requérante résiderait en Ethiopie n'est corroboré par aucun élément concernant les allégations d'agression que l'intéressée aurait subies pas plus que n'est démontré les risques encourus de renvoi au Soudan alors qu'elle reconnaît résider avec deux compatriotes en situation irrégulière. De surcroît, il résulte des éléments joints à la requête que la demande de visa en cause a été enregistrée le 12 octobre 2023 alors que le mariage a été célébré le 23 juin 2019 et que la réalité comme l'intensité de la vie commune n'est pas établie par quelques photos non datées et des captures de conversations téléphoniques sur le seul mois d'octobre 2023. Par ailleurs, s'il est fait état de problèmes de santé, ces derniers ne sont pas suffisamment établis par un certificat médical peu développé et daté du 12 janvier 2024. Ainsi la situation des intéressés, telle qu'elle résulte des pièces communiquées, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E A et Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E A, à Mme B C D et à Me Blin. Fait à Nantes, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400570
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400570_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel