TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400571_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme E, agissant en tant que représentante légale des jeunes C B D, I A, H A et F A, représentée par Me Lescarret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer les jeunes C B D, I A, H A et F A par l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) en vue de l'enregistrement de leurs demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de convocation en cause préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de ses enfants, en ce qu'elle les maintient séparés, alors qu'elle bénéficie de la qualité de réfugiée en France et a, par conséquent, droit à la réunification familiale ; la décision contestée méconnaît ainsi son droit à la réunification familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de plus, l'urgence est également caractérisée au regard de la situation de ses enfants dans leur pays d'origine, où ils résident sans représentant légal à leurs côtés ; l'état de santé dégradé de la jeune C caractérise également l'urgence ; la décision contestée méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle permet de reconstituer sa cellule familiale en France, alors que l'absence de rendez-vous accordé aux jeunes demandeurs de visa méconnaît son droit à la réunification familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision de refus de visa n'a pu naître ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les autorités compétentes ayant pour obligation de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte des pièces jointes à la requête que Mme E, ressortissante centrafricaine bénéficiaire de la qualité de réfugiée en France, tente en vain d'obtenir un rendez-vous auprès du poste consulaire français à Bangui, en vue de l'enregistrement des demandes de visa des jeunes C B D, I A, H A et F A, qu'elle présente comme ses enfants. A ce titre, l'intéressée a sollicité, le 7 avril 2023, par message adressé via le site de l'ambassade de France en République centrafricaine, l'attribution de rendez-vous, compte tenu de l'absence de créneau disponible en ligne. Par courriel du 11 avril 2023, le service des visas de cette ambassade n'a pas donné suite à sa demande et l'a invitée à effectuer sa prise de rendez-vous sur le site internet dédié. Ainsi, les autorités consulaires françaises à Bangui doivent être regardées comme ayant refusé de convoquer les jeunes C B D, I A, H A et F A en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa, décision dont Mme E peut demander l'annulation, et le cas échéant, la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, et faute pour la requérante de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, lequel n'est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de convoquer les jeunes C B D, I A, H A et F A. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E et à Me Lescarret. Fait à Nantes, le 18 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400571
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400571_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel