TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400572_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département de la Manche à lui verser la somme de 5 800 euros correspondant au montant du revenu de solidarité active qu'il n'a pas perçu sur la période de mars 2019 à mars 2020. Une demande de régularisation a été adressée, le 11 mars 2024, à M. B lui demandant d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En outre, aux termes de l'article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux, dont relève le présent litige : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département de la Manche à lui verser la somme de 5 800 euros correspondant au montant du revenu de solidarité active qu'il n'a pas perçu sur la période de mars 2019 à mars 2020. Dans sa requête, M. B se borne à indiquer, sans aucune précision, que ses droits au revenu de solidarité active ont été supprimés de mars 2019 à mars 2020. Le requérant a donc été invité, le 11 mars 2024, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d'éléments de nature à établir le bien-fondé de sa demande et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête par la voie d'une ordonnance. Cette demande de régularisation, reçue par M. B le 15 mars 2024, est restée sans réponse. Le tribunal n'étant pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la requête de M. B, qui ne comprend aucun moyen, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au département de la Manche. Fait à Caen, le 7 août 2024. La magistrate désignée Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2400572_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel