TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400575_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme C B épouse A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la Préfecture du Calvados a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, Me Cavelier, avocat de Mme B épouse A, a informé le tribunal du décès de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 2. Le décès de Mme B épouse A a été porté à la connaissance du tribunal par un mémoire en date du 22 avril 2024. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 23 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2400575_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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