TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400575_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, les consorts B, représentés par Me Annoot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2023 par laquelle la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais une somme de 2 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais a retiré la délibération du 12 décembre 2023 dont les requérants sollicitaient l'annulation. Ce retrait est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions des consorts B tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais la somme globale de 800 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête des consorts B. Article 2 : La communauté de communes du Pithiverais-Gatinais versera la somme globale de 800 euros aux consorts B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux époux B, à M. A B et à la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais. Fait à Orléans, le 26 août 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2400575_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA