TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400576_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Moura, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai d'un mois un titre de séjour, assortie de la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour, assortie de la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en toutes hypothèses, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il est maintenu en situation irrégulière, qu'il se trouve en précarité administrative, qu'il ne peut bénéficier de la sécurité sociale, qu'il peut craindre une mesure d'éloignement, et qu'il ne peut circuler librement ; - la requête est recevable en l'absence de mention des voies et délais de recours sur la décision ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est dépourvue de toute motivation, malgré la demande en ce sens formée le 8 juin 2023 ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministère de l'intérieur relative aux conditions de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu : - la requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n°2400575 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 5 décembre 2023 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient qu'il y a présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il est maintenu en situation irrégulière, qu'il se trouve en précarité administrative, qu'il ne peut bénéficier de la sécurité sociale, qu'il peut craindre une mesure d'éloignement, et qu'il ne peut circuler librement. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 6 août 2014 muni d'un visa de tourisme et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire jusqu'au 30 mars 2020, date de sa première demande de titre de séjour. Il ne peut pas conséquent se prévaloir utilement de la présomption d'urgence rappelée au point précédent. 5. En deuxième lieu, la précarité administrative et les restrictions à la liberté de circuler invoquées par le requérant résultent directement de son maintien en situation irrégulière sur le territoire depuis de nombreuses années, sans qu'aucune démarche de régularisation n'ait été engagée avant mars 2020. La circonstance qu'il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement résulte tout autant de cette situation et ne présente au demeurant qu'un caractère hypothétique. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est sans enfant, est hébergé au domicile de sa compagne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 juin 2020. Il apparaît enfin qu'il est sans emploi et qu'il ne peut justifier d'aucune proposition sérieuse en ce sens. 6. En troisième lieu, à supposer que la date retenue pour faire courir le délai prévu à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit le 1er février 2023, date du dépôt d'un dossier de demande complet au guichet de la préfecture, une décision implicite de rejet est intervenue le 1er juin 2023. Si M. A a formé une demande de communication des motifs de cette décision par courrier du 8 juin 2023, cette démarche ne saurait constituer un recours gracieux. La présente requête, de même que le recours au fond, ont été enregistrés au greffe du tribunal le 23 janvier 2024, soit plus de sept mois après l'intervention de la décision, l'absence de mention des voies et délais de recours étant à cet égard sans incidence. 7. Pour toutes ces raisons, M. A ne démontre pas l'existence de la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant qu'il soit statué à brève échéance sur sa requête. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400576_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel