TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400576_20240327
- Date
- 27 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête 29 janvier 2024, M. A représenté par Me Poret demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 15 février 2024 au conseil de M. A, l'invitant sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l'application télérecours le 15 février 2024 et dont il a accusé de réception le 29 février suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 27 mars 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400576
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2400576_20240327
Données disponibles
- Texte intégral