TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400577_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de la Gironde de mettre fin à des agissements visant à s'opposer à la vente d'un bien immobilier dont elle est co-propriétaire. Elle soutient qu'elle souhaite vendre un studio lui appartenant pour régler une dette fiscale de la société dont elle est associée, mais que l'administration fiscale en charge du recouvrement de cette dette l'a informée de ce que le bien en cause sera mis aux enchères publiques le 21 mars 2024, en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A expose au juge des référés qu'elle est en litige avec le pôle recouvrement spécialisé la direction générale des finances publiques de la Gironde à propos de la vente d'un bien immobilier lui appartenant. Selon la requérante, l'administration a obtenu que ce bien soit mis aux enchères pour le recouvrement d'une dette fiscale relative à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dues par une société dont Mme A est associée et ce, en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 décembre 2023. Ce litige, qui concerne l'exécution d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence des juridictions administratives. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400577_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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