TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400577_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A C, représenté par Me Marino-Philippe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la préfète de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui restituer son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence : - qu'il habite à Pernes-les-Fontaines et qu'il étudie à Aix-en-Provence où il doit se rendre trois jours par semaine ; - que le trajet de Pernes-les-Fontaines à Aix-en-Provence est très mal desservi par les transports en commun ; - que les horaires des transports en commun ne lui permettent pas d'étudier dans des conditions optimales, ce qui rend nécessaire la détention d'un permis de conduire valide ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente dès lors que l'administration ne justifie pas de la délégation de signature confiée à Mme B ; - que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne vise pas l'article L. 235-5 du code de la route sur lequel se fonde la préfète de Vaucluse ; - que l'arrêté attaqué méconnait le caractère contradictoire de la procédure et qu'aucune urgence n'était de nature à dispenser l'autorité administrative de respecter ce principe ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des délais de l'article L. 224-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'arrêté a été pris le 19 janvier 2024, soit plus de 120 heures après la rétention du permis ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 235-2 du code de la route ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme dès lors la suspension de permis dont il fait l'objet constitue une atteinte à sa vie privée ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une disproportion dès lors que la durée de suspension de douze mois est totalement disproportionnée eu égard à la situation particulière de M. C. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 février 2024 sous le numéro 2400581 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 janvier 2024 à 11h05, M. C, abordant un rond-point avec une vitesse excessive et en omettant de mettre son clignotant pour avertir de son changement de direction, a fait l'objet d'un contrôle routier sur la commune de Robion. La brigade mobile présente aux abords de ce rond-point a procédé à un test salivaire aux fins de recherches de produits stupéfiants qui s'est révélait positif. Par une décision du 19 janvier 2024, prise sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, la préfète de Vaucluse a suspendu la validité de ce permis pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal de suspendre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. C fait valoir que l'exécution de la décision attaquée ne lui permet pas d'étudier dans des conditions optimales dès lors que les transports en commun pour se rendre à son école sont peu fréquents et qu'ils ne coïncident pas parfaitement avec ses horaires de cours. Toutefois, si la décision attaquée peut entraîner des répercussions sur la vie de l'intéressé, elle répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard à la particulière gravité des faits reprochés. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 5. Dès lors, il y a lieu sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions de M. C à fin de suspension, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 23 février 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2400577_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel