TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400579_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Sanzari, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de sa santé du fait du défaut de fixation d'un rendez-vous en vue de la réalisation d'une IRM prostatique et d'informations à cet égard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la réalisation d'une IRM lui permettra de savoir s'il souffre ou non d'un cancer et, le cas échéant, d'obtenir un traitement en temps utile, alors qu'il réalisé les examens ayant démontré l'augmentation de son taux de PSA à la suite de l'apparition de symptômes ; - le silence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de sa santé, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie l'absence de prise en charge et d'information sur cette prise en charge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A l'appui de sa demande, M. C produit notamment un courrier du docteur B, médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) du 17 octobre 2023, dont il ressort que ce médecin, d'une part, a pris l'avis d'un urologue concernant l'augmentation de son taux de PSA, ce dernier préconisant un contrôle de ce taux deux ou trois mois plus tard et la réalisation d'une IRM de la prostate si le taux reste au-dessus de la normale et, d'autre part, a maintenu la prescription d'une surveillance mensuelle du taux de PSA faite lors de la consultation du 10 octobre 2023 et a demandé une IRM prostatique, le rendez-vous étant à fixer par l'hôpital en fonction des disponibilités. Ainsi, s'il est établi que le taux de PSA de M. C avait augmenté au mois d'octobre 2023, les éléments versés au dossier ne démontrent pas, contrairement à ce qu'il allègue, que le médecin de l'USMP aurait préconisé qu'un rendez-vous en vue de la réalisation d'une IRM prostatique soit fixé au plus vite. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne vient corroborer l'absence de toute prise en charge dans le cadre de sa détention et le seul silence de l'administration concernant la fixation d'un rendez-vous en vue de réaliser une IRM ne saurait, en l'espèce, suffire à caractériser une carence de l'administration pénitentiaire susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale qu'il invoque. Dès lors, l'existence d'une situation d'urgence telle que le juge des référés prononce à l'égard de l'administration pénitentiaire, sous quarante-huit heures, une injonction, n'est établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400579_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA