TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400579_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A se disant Marija Kovac demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Oise l'aurait obligée à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la préfète de l'Oise fait valoir qu'aucune mesure d'éloignement n'a été édictée à l'égard de l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressée aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement à la date d'enregistrement de la présente requête. Les conclusions de la requête qui sont dirigées contre un acte inexistant sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1 er : La requête de Mme A se disant Kovac est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A se disant Marija Kovac et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le magistrat désigné, signé M. Menet La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400579
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2400579_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA