TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400581_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A B soumet au tribunal un courrier du 13 février 2024 adressé au procureur de la République par lequel il " se constitue partie civile " et demande une somme totale de 5 430 euros pour le remboursement intégral de son déménagement dans le cadre d'une mutation professionnelle ainsi que pour le préjudice moral subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Le courrier de M. B, lequel se borne à transmettre une lettre du 13 février 2024, ayant comme objet " demande de prise en charge financière ", adressée au procureur de la République, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif. En se bornant à mettre en copie le tribunal, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la saisine de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 29 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400581
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2529 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2400581_20240329
Données disponibles
- Texte intégral