TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400583_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B et Mme A C épouse B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 25 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour, en tant que conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils vivent séparés depuis bientôt un an, ce qui constitue une durée anormalement longue pour des jeunes mariés, en dépit des voyages de Mme A C épouse B en Tunisie pour rendre visite à son époux ; de plus, cette séparation qui devient insoutenable, fait obstacle à leur projet de parentalité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution litigieuse, M. B et Mme A C épouse B invoquent la durée de leur séparation et l'obstacle constitué par leur éloignement à leur projet de parentalité. Toutefois, il est constant que la décision implicite contestée est née le 16 août 2023, alors que les intéressés n'ont saisi le juge du référé-suspension que le 16 janvier 2024. En l'absence de toute explication des requérants quant à l'observation de ce délai de 5 mois pour contester la légalité de la décision litigieuse, ce manque de diligence contredit la situation d'urgence invoquée. Par ailleurs, il résulte des pièces jointes à la requête que Mme A C épouse B, qui ne fait état d'aucune contrainte nécessitant sa présence en France, s'est rendue en Tunisie en février 2023 puis du 22 juillet au 2 octobre 2023 et enfin, le 28 décembre 2023, sans qu'il soit établi qu'elle serait rentrée en France depuis lors. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de M. B et Mme A C épouse B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme E A C épouse B. Fait à Nantes, le 18 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400583
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400583_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel