TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400583_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Gourgues, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 9 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de recréditer son permis de conduire des points illégalement retirés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des points illégalement retirés à la suite de l'infraction du 18 avril 2020 ainsi que les quatre points issus de la réalisation d'un stage volontaire de récupération de points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire des informations requises par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à la constatation des infractions ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la réalité de l'infraction du 18 avril 2020 n'est pas établie dès lors qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire correspondante. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la décision 48SI, qui mentionne les voies et délais de recours a été régulièrement notifiée au requérant le 10 juin 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, l'article R. 233-3 du code de la route énonce que si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant la juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. Enfin, la décision rejetant un recours gracieux contre une décision dont le délai de recours contentieux est expiré est, en absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative d'une décision définitive et n'a aucunement pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il s'ensuit qu'une telle décision confirmative est elle-même insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 155 382 6493 0 a été envoyé à l'adresse connue et non contestée de M. B. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre " S " indique que le pli contenait une décision référencée " 48SI " d'invalidation du permis de conduire. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur est revêtu de la mention " distribué " suivie de la date manuscrite du 10 juin 2021 et d'une signature. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, et de l'absence de contestation par le requérant de ce que la signature qui figure sur cet accusé de réception est la sienne, la décision " 48SI ", qui comporte la mention des voies et délais de recours applicables, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant le 10 juin 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert pour contester la décision " 48SI " a commencé à courir le 10 juin 2021. Le recours gracieux adressé le 2 novembre 2023 par M. B, soit bien après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai dont il disposait pour contester cette décision. Aussi, la décision de rejet dudit recours gracieux n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif d'une décision " 48SI " devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif et les conclusions de M. B enregistrées au greffe du tribunal le 1er mars 2024 tendant à l'annulation de la décision " 48SI ", sont donc tardives et ne sauraient être régularisées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, et de rejeter la requête de M. B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 31 janvier 2025. La vice-présidente, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2400583_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel