TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400586_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. C, représenté par Me Urgin, avocat, demande au Tribunal d'annuler la décision 48SI en date du 14 avril 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a ordonné de restituer son permis de conduire. Il soutient que : - il lui est reproché d'avoir commis 4 infractions les 25 septembre 2021 à Basse-Terre, 5 mars 2023 à Baie-Mahault, 16 décembre 2022 à Basse-Terre et 21 décembre 2022 à Basse-Terre ; - il n'en est pas l'auteur puisqu'il est gérant d'une entreprise qui a pour objet la location de véhicules ; - il n'a commis aucune infraction après le 3 janvier 2024, mieux encore, sa société SELF AUTO avait loué un véhicule à M. A B pour la période du 28 décembre 2022 au 30 janvier 2023 ; - Par conséquent, il conteste les retraits de point opérés sur son permis de conduire suite aux contraventions commises les 12 janvier 2023 et 5 mars 2023 ; il ne conduisait pas son véhicule lors de la constatation de ces infractions. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. M. C conteste la décision 48SI du 14 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a demandé de restituer le permis de conduire. Il fait valoir qu'il n'était pas au volant du véhicule lors de la constatation des deux dernières infractions. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de ces infractions relève exclusivement de la compétence du juge pénal, qui est seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit. Dès lors, la requête présentée par M. C doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Basse-Terre, le 13 juin 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2400586_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel