TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400586_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 31 août 2023 de l'autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle a sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. " 3. Pour contester la décision attaquée, Mme C se borne à soutenir, au titre de la légalité externe, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter implicitement son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangkok refusant de lui délivrer un visa de long séjour et, au titre de la légalité interne, que sa décision est fondée sur une erreur d'appréciation qu'aurait commise l'autorité consulaire. Ces moyens sont, pour le premier, manifestement mal fondé et, pour le second, non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 26 août 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2400586_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel