TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400588_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, sous le n° 2400588, le syndicat local de la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale des agents de la Collectivité Territoriale de Martinique (FA Martinique), représenté par son secrétaire général, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 n° 24-PCE-753 par lequel le président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) a modifié l'arrêté n° 24-PCE-73 portant composition du comité social territorial (CST) et de la formation spécialisée de la CTM ; 2°) d'enjoindre au président du conseil exécutif de la CTM d'arrêter la composition du CST et de la formation spécialisée de la CTM conformément au droit de la fonction publique territoriale ; 3°) de mettre à la charge de la CTM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, sous le n° 2400591, le syndicat local de la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale des agents de la Collectivité Territoriale de Martinique (FA Martinique), représenté par son secrétaire général, M. A, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 août 2024 n° 24-PCE-753 par lequel le président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) a modifié l'arrêté n° 24-PCE-73 portant composition du comité social territorial (CST) et de la formation spécialisée de la CTM ; 2°) d'enjoindre au président du conseil exécutif de la CTM d'arrêter la composition du CST et de la formation spécialisée de la CTM conformément au droit de la fonction publique territoriale ; 3°) de mettre à la charge de la CTM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par le syndicat FA Martinique sous les n° 2400588 et 2400591 tendent à l'annulation et à la suspension de l'arrêté du 29 août 2024. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 7° Rejeter, () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 3. En premier lieu, le syndicat requérant, qui soutient que l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'absence de notification de l'arrêté portant admission à la retraite avec droit à pension de la CNRACL et radiation des cadres de M. A du 22 juillet 2024, doit être regardé comme excipant, à l'encontre de l'arrêté du 29 août 2024, de l'illégalité de l'arrêté du 22 juillet 2024. Toutefois, d'une part, l'arrêté du 29 août 2024 n'est pas une mesure prise en application de l'arrêté du 22 juillet 2024. D'autre part, l'arrêté du 22 juillet 2024 n'est pas le fondement juridique de la décision contestée. Par conséquent, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 22 juillet 2024 n'a pas été notifié à M. A et que, par suite, la convocation à l'instance du CST du 13 septembre 2024 est irrégulière, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. En second lieu, pour contester l'arrêté du 29 août 2024, le syndicat requérant soutient que la convocation du comité social territorial (CST) est irrégulière dès lors que l'arrêté n'a pas été publié et qu'il est dépourvu de base légale dans la mesure où il modifie un arrêté n° 24-PCE-26 qui a été annulé par un jugement du tribunal du 17 juin 2024. Toutefois, d'une part, les conditions de publication d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté en litige n'aurait pas été publié. D'autre part, par un jugement n°2400084 du 17 juin 2024, le tribunal a validé la légalité de l'arrêté n°24-PCE-73 et rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté présentées par le syndicat requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué est inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requête n° 2400588 du syndicat FA Martinique ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins de suspension : 6. La présente ordonnance statue sur les conclusions de la requête n° 2400588 présentée par le syndicat FA Martinique à fin d'annulation de l'acte attaqué. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de ce même acte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2400588 présentée par le syndicat FA Martinique est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2400591 présentée par le syndicat FA Martinique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat local de la Fédération Autonome de la fonction publique territoriale des agents de la Collectivité Territoriale de Martinique. Fait à Schœlcher, le 12 septembre 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2400591
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Chronologie de l'affaire
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TA10212 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2400588_20240912
Données disponibles
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