TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400589_20240625
- Date
- 25 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département de la Savoie a rejeté son recours administratif préalable du 30 janvier 2023 tendant à contester un indu de revenu de solidarité active et de prononcer la décharge de l'indu ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes prélevées à l'occasion de cet indu ; 3°) de mettre à la charge du département de la Savoie au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il indique que, le 21 février 2023, il a régularisé la situation de Mme B et annulé la totalité de l'indu notifié le 1er décembre 2022. Par décision du 24 novembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant que : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 1er décembre 2022, la caisse d'allocation familiale de la Savoie a notifié à Mme B un indu d'allocation de soutien familial, de revenue de solidarité active et d'allocation de soutien familial d'un montant de 1 087,97 euros. Mme B a contesté cet indu le 30 janvier 2023 et, le 21 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a régularisé la situation de Mme B et annulé la totalité de l'indu notifié le 1er décembre 2022, dont l'indu de revenu de solidarité active litigieux. Par suite, et en l'absence de toute contestation, la requête de Mme B enregistrée le 25 janvier 2024 est irrecevable et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bapceres et au département de la Savoie. Fait à Grenoble, le 25 juin 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2400589_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel