TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400590_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Mongis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'une rente d'invalidité, ensemble de la décision en date du 12 décembre 2023 rejetant son recours gracieux formé le 28 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la CNARCL de lui accorder le bénéfice d'une rente d'invalidité correspondant au taux de 20 % d'invalidité imputable au service, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie car les décisions en litige préjudicient gravement et immédiatement à ses intérêts dans la mesure où elles entrainent une perte substantielle de ses revenus et la placent dans une situation de précarité financière ; elle justifie de dépenses hors frais d'alimentation et de loisirs à hauteur de 845,92 euros par mois et de revenus à hauteur de 1 391,69 euros alors qu'elle percevait avant sa radiation des cadres ouvrant ses droits à la retraite au motif de départ anticipé pour invalidité, le 1er octobre 2023, 2 083,77 euros et son reste à vivre est donc passé de 1 237,85 euros à 545,77 euros par mois ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant les décisions en litige est remplie car : * il n'est pas établi que les signataires des décisions en litige avaient compétence ; * elles sont entachées d'erreur de droit, la CNRACL retenant à tort que la contraction de la maladie doit avoir eu lieu au cours de circonstances exceptionnelles et lui appliquant des jurisprudences concernant des fonctionnaires soumis au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; * elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation car ses troubles sont liés à la pathologie d'origine professionnelle et donc imputables au service. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. - et la requête au fond n° 2400588 présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La requérante soutient que les décisions attaquées ont pour conséquence une diminution substantielle de ses revenus dès lors qu'elle perçoit désormais 1 391,69 euros par mois alors qu'elle percevait avant sa radiation des cadres ouvrant ses droits à la retraite au motif de départ anticipé pour invalidité, le 1er octobre 2023, 2 083,77 euros. Elle fait état de dépenses hors frais d'alimentation et de loisirs à hauteur de 845,92 euros par mois et indique que par suite son reste à vivre est passé de 1 237,85 euros à 545,77 euros par mois. Alors qu'elle n'établit aucunement la situation de précarité financière dont elle allègue, elle ne justifie pas ainsi que le refus de lui octroyer une rente d'invalidité en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera transmise pour information à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Fait à Orléans, le 15 février 2024. La juge des référés, Anne D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2400590_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel