TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400590_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal le 21 février 2024, Mme B A transmet au tribunal la décision en date du 18 janvier 2024 du président du conseil départemental de la Côte-d'Or lui accordant la carte mobilité inclusion mention " priorité " valable du 18 janvier 2024 au 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La requête de Mme A qui prend la forme d'une simple transmission de pièces, sans mémoire introductif d'instance exposant ce qu'elle entend obtenir du tribunal, ne comporte pas de conclusions et n'est dirigée contre aucune décision identifiable susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 22 février 2024. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2400590_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel