TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400591_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'une formation d'agent de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable d'entrée en formation, à titre provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit commencer une formation d'agent de sécurité, prévue le 22 avril 2024, et que le contrat de sécurisation professionnelle lui permettant de réaliser une telle formation prend fin le 17 mai 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le CNAPS ne pouvait légalement se fonder, pour lui refuser l'autorisation sollicitée, sur des condamnations pénales non inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire ni se prévaloir de ces condamnations ; que la décision attaquée a été prise en violation du principe du contradictoire ; qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation et disproportionnée ;
Vu :
- la requête n° 2400613 enregistrée le 19 février 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / ()". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord () ".
4. La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'entrée en formation, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision.
5. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'exerce pas d'activité professionnelle. Par suite, en l'absence d'exercice d'une activité professionnelle existante, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision attaquée du 10 octobre 2023 a été prise, par délégation du directeur général du CNAPS, par la déléguée territoriale du CNAPS pour la région Nord. Le siège de cette délégation territoriale se situe à Lille, dans le département du Nord. Par suite, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Amiens mais de celle du tribunal administratif de Lille.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé suspension de M. B doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 21 février 2024.
La juge des référés
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2400591_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA