TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400592_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de condamner le CCAS de Saint-Louis à lui verser la somme de 7 616 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance de sa rémunération depuis qu'il a été nommé, par arrêté du 22 juin 2020, en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire ; 2°) d'enjoindre au CCAS, sous astreinte, de régulariser sa situation sur la base de la rémunération qui lui était allouée en tant qu'agent contractuel ; 3°) de mettre à la charge du CCAS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du président du CCAS de Saint-Louis du 22 juin 2020 portant nomination de M. A en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire, dont l'article 2 précisait que l'intéressé était reclassé au 2ème échelon de son grade, a été notifié à l'intéressé le 29 juin 2020 avec la mention des délais et voies de recours. Il est constant que M. A n'a exercé, dans le délai de deux mois dont il disposait, aucun recours juridictionnel ni aucun recours administratif à l'encontre des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 22 juin 2020 relatives à son reclassement, qui avaient un objet purement pécuniaire. Cette mesure de reclassement est donc devenue définitive. Si le requérant se réfère, à l'appui de sa requête indemnitaire déposée le 8 mai 2024, au recours gracieux qu'il a récemment présenté le 9 janvier 2024 à l'encontre de l'arrêté de la présidente du CCAS de Saint-Louis du 13 novembre 2023 relatif à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière, dont il critiquait les dispositions concernant son reclassement, il y a lieu de constater que ledit arrêté se borne à confirmer, s'agissant de sa situation en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er juillet 2020, les termes de l'article 2 de l'arrêté susmentionné du 22 juin 2020, à savoir un reclassement au 2ème échelon avec ancienneté conservée de 9 mois et 23 jours. Ainsi, le caractère définitif de l'article 2 de l'arrêté du 22 juin 2020 n'a pas été remis en cause par l'autorité administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires que M. A a entendu soumettre au tribunal, par la présente requête, sur la base de la prétendue insuffisance de rémunération subie depuis son reclassement de 2020 ont la même portée que le recours en annulation qui aurait pu être introduit à cette époque contre les dispositions pécuniaires de l'arrêté du 22 juin 2020. Elles se heurtent, par conséquent, au caractère définitif desdites dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée par ordonnance, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au CCAS de Saint-Louis. Fait à Saint-Denis, le 23 mai 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2400592_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel