TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400592_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A demande au tribunal de réexaminer sa situation administrative en vue de l'obtention d'une promotion au grade de professeur des lycées professionnels de classe exceptionnelle au titre de l'année scolaire 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. En l'espèce, Mme A, professeure des lycées professionnels, se borne à demander au tribunal le réexamen de sa situation en vue de l'obtention d'une promotion au grade de professeure des lycées professionnels de classe exceptionnelle, pour la rentrée scolaire de 2024. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire œuvre d'administrateur, de se substituer à l'administration compétente pour étudier une demande de réexamen. Ainsi, la requête Mme A ne constitue en réalité qu'un recours gracieux et ne comporte aucune conclusion relevant de l'office du juge administratif. Par suite, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schoelcher, le 11 septembre 2024. Le président du tribunal, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°240059
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2400592_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel