TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400592_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2400700 du 21 mars 2024, enregistrée le 21 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 mars 2024, présentée par l’association cadre de vie des hautes vallées de l’Ougeotte de la Mance, représentée par Me Monamy, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a confirmé la décision implicite de refus de communication de documents ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui communiquer une copie de l’entier dossier au duquel il a pris son arrêté du 13 décembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 5 novembre 2025, l’association cadre de vie des hautes vallées de l’Ougeotte de la Mance déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présenté par l’association cadre de vie des hautes vallées de l’Ougeotte de la Mance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par l’association cadre de vie des hautes vallées de l’Ougeotte de la Mance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présenté par l’association cadre de vie des hautes vallées de l’Ougeotte de la Mance. Article 2 : L’Etat versera à l’association cadre de vie des hautes vallées de l’Ougeotte de la Mance la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association cadre de vie des hautes vallées de l’Ougeotte de la Mance et au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon, le 24 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2400592_20251124
Données disponibles
- Texte intégral