TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400593_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mmes A B et Marie-Hélène Perez doivent être regardées comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de la commune de Bessières de leur communiquer le grand livre des comptes. Elles exposent que : - le document qui leur a été présenté par le maire lors d'un rendez-vous en date du 18 octobre 2023 n'est pas le grand livre des comptes ; - en dépit d'un avis favorable de la CADA à ce que ce document leur soit communiqué sous format numérique, par courriel ou sur une clé USB, elles sont à ce jour sans réponse ; - cette absence de communication porte atteinte aux intérêts qu'elles défendent en leur qualité de conseillères municipales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Mmes B et Perez exposent avoir sollicité auprès du maire de la commune de Bessières la communication du grand livre des comptes, en vain. L'administration est dès lors réputée avoir opposé un refus à cette demande. Dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par les requérantes tendant à ce qu'il enjoigne à la commune de Bessieres de leur communiquer ce document, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, et par voie de conséquence l'intégralité de la requête des intéressées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes B et Perez est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mmes A B et Marie-Hélène Perez. Une copie en sera adressée à la commune de Bessieres. Fait à Toulouse, le 2 février 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400593_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA