TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400593_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, la SARL " Le Trianon Club ", représentée par Me Suxe et dont le gérant est M. A B, demande au juge des référés : 1°) de suspendre immédiatement, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le Trianon Club " pour une durée de trois semaines à compter du 14 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée ; - l'arrêté porte atteinte à la liberté d'entreprendre ; - il est entaché d'atteintes graves et manifestement illégales. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, M. Berthet-Fouqué, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Suxe et de M. B, pour la SARL " Le Trianon Club ". Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. Me Suxe a produit des pièces à l'audience, qui n'ont pas été communiquées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. () " 6. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en prononçant, par arrêté du 9 février 2024, la fermeture administrative de l'établissement " Le Trianon Club " pour une durée de trois semaines au motif que, malgré les mises en demeure adressées les 6 janvier 2023 et 4 janvier 2024, la gendarmerie a dû intervenir à plusieurs reprises pour des violences, blessures ou dégradations de biens commises à proximité de l'établissement, le préfet de l'Eure aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL " Le Trianon Club " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL " Le Trianon Club " et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 20 février 2024. Le juge des référés, Signé : J. BERTHET-FOUQUÉLa greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400593_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA