TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400594_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024 sous le n°2400594, la SARL Capital Energies demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 29 septembre 2023 par lequel la commune de Roquefort Les Pins s'est opposée à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 21 juin 2023 en vue de poser des panneaux photovoltaïques en surimposition sur un terrain situé au 425 chemin des Pignatons ;
- de mettre à la charge de la commune de Roquefort Les Pins la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient :
- la condition d'urgence est remplie car la décision en litige la pénalise ;
- l'arrêté en litige est caduc : la commune de Roquefort Les Pins a dépassé le délai d'instruction prévu par l'article R. 423-4 du code de l'urbanisme pour formuler son opposition à la déclaration de travaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. La SARL Capital Energies a déposé, le 21 juin 2023, une déclaration préalable de travaux en vue de poser des panneaux photovoltaïques en surimposition sur un terrain situé au 425 chemin des Pignatons à Roquefort Les Pins. Le maire de la commune, par arrêté en date du 29 septembre 2023, s'est opposé à cette déclaration préalable. Si la société Capital Energies présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision en litige, elle ne produit, toutefois, pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'elle a présentée au tribunal. Alors qu'en outre, la société requérante se borne à indiquer, pour établir l'urgence, que la décision en litige " la pénalise ", sa demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est, dès lors, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Capital Energies, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de la société Capital Energies est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Capital Energies.
Fait à Nice, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400594_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel