TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2400596_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 11 novembre 2023 du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Landes de renouveler son titre de séjour en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Landes conclut au non-lieu de la requête et au rejet du surplus de ses conclusions.
Par un courrier du greffe du 31 décembre 2025, mis à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyen », Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…). ».
2. Selon l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait, Mme B... a été invitée, en application des dispositions du R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier 31 décembre 2025 transmis à son conseil par l’application « Télérecours » et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputé s’en être désisté d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Dès lors, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 9 avril 2026.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2400596_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel