TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400597_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dirakis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la carte de résident qu'implique sa qualité de réfugié ou, subsidiairement, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant sri-lankais né le 27 juillet 1971, a déposé, le 4 avril 2022, une demande de renouvellement de la dernière carte de résident dont il ait été titulaire en sa qualité de réfugié. Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire droit à cette demande en lui délivrant le titre de séjour en cause ou, subsidiairement, de le munir d'une attestation de prolongation de l'instruction de ladite demande. Sur les conclusions principales à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour : 3. Lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, ne peut en principe prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu'aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l'exercice effectif d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte, d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions principales à fin d'injonction de délivrance à M. A de la carte de résident dont celui-ci a sollicité le renouvellement le 4 avril 2022 sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions subsidiaires à fin d'injonction de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant : 4. D'une part, il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les seuls documents provisoires que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour sont le récépissé prévu par l'article R. 431-12 de ce code et, lorsque la demande doit être déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce même code, l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 dudit code, et que, ces documents n'ayant d'autre objet que d'autoriser leur détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 6. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 4 août 2022. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 4, que, depuis cette date, M. A ne peut plus prétendre au renouvellement du récépissé valable jusqu'au 3 octobre 2022 qui lui avait été remis le 4 avril précédent en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, à la mise à sa disposition de l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du même code. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la circonstance que le requérant se trouve démuni d'un document provisoire de séjour à la date de la présente ordonnance ne saurait porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut et que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un tel document sont par conséquent mal fondées. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400597_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA