TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400597_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. C A, représenté par Me Dupey, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur du CNAPS de lui délivrer l'agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il est empêché de poursuivre son projet professionnel pour lequel il a obtenu un diplôme de dirigeant d'une société de sécurité privée ; - il est dans l'impossibilité de travailler sans cet agrément alors qu'il doit faire face à de nombreuses charges (loyer, pension alimentaire, dépenses de la vie courante) ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est infondée car les procédures pénales évoquées font seulement état d'une mise en cause, ce qui est insuffisant pour justifier un refus d'agrément ; -à supposer même que les infractions reprochées de conduite d'un véhicule sans assurance soient avérées, un tel comportement ne peut être regardé comme contraire à l'honneur et à la probité ; -la sanction de refus d'agrément est disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400431 tendant à l'annulation de la décision contestée ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A est titulaire depuis le 13 mai 2019 d'un diplôme de dirigeant d'une société de sécurité privée. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait déjà exercé cette profession de dirigeant pour laquelle il a demandé un agrément. La décision contestée lui refusant la délivrance de l'agrément sollicité n'a donc pour effet ni de mettre un terme à une activité professionnelle exercée, ni de compromettre une source de revenus existante. Si le requérant soutient être sans emploi et fait état de la difficulté à assumer ses charges, notamment, le versement d'une pension alimentaire pour ses trois enfants, il n'établit pas être dans l'impossibilité de trouver une activité professionnelle dans un autre domaine que celui de la sécurité privée afin de faire face à ses obligations financières. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de cette décision, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 2 février 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA312 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400597_20240202
TA339 avril 2026
DTA_2400431_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400597_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel