TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400597_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine du 28 février 2024, M. A B conteste la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 6 points du capital de points de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : "" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Pour être recevable devant le juge administratif, une demande doit tendre à l'annulation d'une décision ou au versement d'une somme d'argent.
3. En l'espèce, M. B qui se borne à déclarer qu'il " s'en remet au tribunal pour la contestation " de la perte de six points de son permis de conduire en mentionnant que " () l'heure indiquée n'est pas valable preuve avec ce document (lettre de voiture) ", et qu'il " a déjà envoyé un mail au tribunal judiciaire " et en joignant à son envoi la décision 48 N du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 11 décembre 2023, ne soumet aucune conclusion au tribunal.
4. Il s'ensuit que la requête qui, du fait même de l'absence de conclusion, ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 26 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2400597_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel