TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400597_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " 3F " du 7 février 2024 par laquelle le préfet de l'Yonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de cinq mois. Il soutient que : - il a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie positif alors qu'il n'avait bu que deux whisky coca ; - contrairement à ce qu'a soutenu le gendarme, manifestement de mauvaise foi, qui l'a interpellé, il ne faisait pas d'embardées sur la route ; - il est victime d'abus de pouvoir de la part des personnes dépositaires de l'autorité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Le 7 février 2024 à 00h13, M. B a été soumis à un contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre par des gendarmes de la brigade d'Auxerre. Ce contrôle a révélé que l'intéressé conduisait sous l'emprise d'un état alcoolique avec un taux retenu de 0,55 mg/l d'air expiré. Les gendarmes ont, le même jour, prononcé la rétention immédiate de son permis de conduire. Par une décision du 7 février 2024 à 09h54, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. 3. Au soutien de sa requête, M. B fait valoir qu'il n'avait bu que deux whisky coca, qu'il ne faisait pas d'embardées sur la route et qu'il est victime d'abus de pouvoir de la part des personnes dépositaires de l'autorité publique. Toutefois, ces faits et considérations sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen, à le supposer invoqué, tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Yonne en suspendant son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a été suivie d'aucune autre production dans le délai du recours contentieux, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 29 avril 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2400597
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2400597_20240429
Données disponibles
- Texte intégral