TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400598_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Munoz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à son changement de statut au regard de son droit au séjour et à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où l'exécution des décisions contestées porte une atteinte grave et disproportionnée à ses libertés fondamentales ainsi qu'à celles de son enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
- cet arrêté est intervenu en méconnaissance du délai raisonnable prévu par l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration en matière de communication aux administrés des motifs des décisions individuelles défavorables les concernant ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet ayant méconnu les articles L. 432-7 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-22, L. 423-12 et L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 12 avril 1976, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d'un étranger détenteur d'une carte de séjour pluriannuelle passeport talent, valable du 26 novembre 2017 au 25 mai 2021. L'intéressée a sollicité en dernier lieu le 2 novembre 2023 la régularisation exceptionnelle de son droit au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 26 décembre 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de Mme B. Cette dernière demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou du retrait d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, Mme B ayant sollicité auprès du préfet du Nord le changement de son statut au regard de son droit au séjour, sa demande ne peut être analysée comme tendant au renouvellement du titre qu'elle détenait précédemment, mais constitue une nouvelle première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne saurait bénéficier de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent.
5. D'autre part, la circonstance que l'exécution de la décision attaquée exposerait Mme B et son enfant mineur à la mise en œuvre de la mesure d'éloignement dont elle est assortie, le cas échéant dans le cadre d'un placement en rétention, ne saurait par elle-même caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où le recours pour excès de pouvoir formé par la requérante le 18 janvier 2024 contre l'arrêté du préfet du Nord en litige, aux termes duquel elle demande notamment d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre, a un effet suspensif et fait obstacle, tant qu'il n'a pas été statué sur ce recours, à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée.
6. Enfin, en se bornant à faire étant que l'exécution des décisions attaquées " portent atteinte aux libertés fondamentales " de son enfant et d'elle-même, sans préciser en aucune façon en quoi les conséquences de l'exécution de la décision refusant un titre de séjour porteraient une atteinte concrète et à bref délai à sa situation personnelle, familiale ou matérielle, Mme B ne justifie pas davantage de l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue à bref délai sur sa requête, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400598_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA