TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400598_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née le 18 novembre 2023 du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer l'injonction sollicitée, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de rechercher un travail ; par ailleurs, elle présente une pathologie neurologique en lien avec l'état de stress que lui occasionne l'incertitude sur sa situation administrative ; elle s'est toujours trouvée jusque-là, et depuis son arrivée en France, en situation régulière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; en effet : * la décision n'est pas motivée ; * la décision est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ; * la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant, a bénéficié de titres de séjour régulièrement délivrés en cette qualité jusqu'au 30 novembre 2021, puis d'attestations de demande de prolongation renouvelées jusqu'en novembre 2022. A cette date, elle a sollicité un changement de statut en demandant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Un refus d'enregistrement de sa demande lui a été opposé le 25 novembre 2022, et ce n'est qu'en juin 2023 qu'elle a déposé à nouveau une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en se prévalant de sa situation de conjointe de Français. Dans ces circonstances, Mme B ne peut être regardée comme ayant sollicité le renouvellement d'un titre de séjour et comme pouvant se prévaloir de la présomption d'urgence reconnue dans un tel cas de figure. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision de refus implicite opposée le 18 novembre 2023 à sa demande de titre de séjour, Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'elle présente une pathologie neurologique en lien avec l'état de stress que lui occasionne l'incertitude sur sa situation. Toutefois, et alors d'ailleurs que le refus opposé à sa demande reste récent, elle ne produit aucune promesse d'embauche ou d'autre document permettant d'attester qu'elle pourrait bénéficier d'une insertion professionnelle prochaine, ni même ne fait état d'une quelconque démarche en ce sens. Par ailleurs, le seul certificat médical qu'elle produit, établi par un médecin généraliste, reste insuffisamment précis sur la gravité de son état de santé et les liens avec sa situation administrative et ne saurait au demeurant à lui seul établir l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour Mme B de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire, dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 23 janvier 2024. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400598_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA