TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400598_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, la société PRODIF doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire d'un montant de 9 259 euros, d'en prononcer la main levée et d'ordonner le remboursement des frais prélevés par la banque d'un montant de 91 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que la requête dirigée contre un acte de saisie administrative à tiers détenteur relève de l'autorité judiciaire dans la mesure où l'auteur de cette requête conteste la régularité de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur. 3. En l'espèce, la société PRODIF soutient que l'acte attaqué serait irrégulier pour absence d'information, d'avis de mise en recouvrement et de mise en demeure. Une telle contestation est relative à la régularité en la forme de l'acte de poursuite que constitue l'avis de saisie à tiers détenteur et ressortit, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge de l'exécution. De même, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur une demande tendant à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur litigieux. Enfin, le juge administratif est incompétent pour connaître de la demande tendant au remboursement des frais prélevés par la banque d'un montant de 91 euros. Par suite, les conclusions de la requête de la société PRODIF relèvent manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire et doivent ainsi être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société PRODIF est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRODIF. Fait à Schoelcher, le 12 septembre 2024. Le président du tribunal, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2400598_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel