TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400598_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la préfète des Vosges a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui réstituer son permis de conduire, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce enregistrée le 6 mars 2024 , la préfète des Vosges informe la juridiction que la décision attaquée a été rapportée par une décision 20 février 2024 régulièrement notifiée au requérant en date du 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Par une décision du 20 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète des Vosges a rapporté la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux. Ainsi, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge L'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète des Vosges. Fait à Orléans, le 27 novembre 2024. Le président du tribunal, B. GUEVEL La République mande et ordonne à la préfète de Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2400598_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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