TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400598_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, Mme C A conteste la décision de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) du 30 avril 2024 l'invitant à rembourser auprès d'elle la somme de 1 823,25 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA). Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Il résulte des articles L. 262-47 et L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles que les contestations relatives au RSA doivent donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès de l'organisme gestionnaire. En l'espèce, Mme B A ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de la CSSM du 30 avril 2024 relative au recouvrement de l'indu de RSA mis à sa charge par la CAF de La Réunion. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la CSSM et à la CAF de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 2 avril 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2400598_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel