TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400598_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des demandes enregistrées le 28 février 2024 et le 15 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Ribault-Pasqualini, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, sous astreinte, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2200039 du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal d’une part, a annulé l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part, a enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement et enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 17 mai 2024, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par deux mémoires en date des 4 février et 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse a informé le tribunal de l’impossibilité de verser à M. A... la somme mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ne lui ayant pas communiqué les justificatifs permettant de procéder au règlement de la somme en dépit des demandes et relances qui lui ont été adressées en ce sens. Par un jugement n°2400598 du 5 décembre 2025, le tribunal a prononcé une astreinte, à l’encontre du préfet de la Haute-Corse, s’il ne justifiait pas, dans le délai d’un mois suivant la notification de cette décision, avoir délivré à M. A... une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en exécution de l’article 2 du jugement n°2200039 du 19 octobre 2023, le taux de cette astreinte ayant été fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution. Par un mémoire, enregistrée le 15 décembre 2025, le préfet de la Haute-Corse a informé le tribunal qu’une carte de séjour temporaire avait été délivrée à M. A... pour la période allant du 4 octobre 2024 au 3 octobre 2025, qu’est en cours la fabrication d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 octobre 2025 au 3 octobre 2027 et que dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour pluriannuelle, M. A... bénéficiait d’un récépissé de demande de titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n°2200039 du 19 octobre 2023 rendu par le tribunal ; - le jugement n°2400598 du 5 décembre 2025 rendu par le tribunal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ; ». 2. Il résulte de l’instruction qu’une carte de séjour temporaire a été remise à M. A... pour la période allant du 4 octobre 2024 au 3 octobre 2025, qu’est en cours la fabrication d’une seconde carte de séjour, pluriannuelle, valable du 4 octobre 2025 au 3 octobre 2027 et que dans l’attente de la délivrance de cette dernière, M. A... bénéficie d’un récépissé de demande de titre. Par suite, le préfet de la Haute-Corse doit être regardé comme ayant exécuté l’injonction prononcée par l’article 2 du jugement n° 2200039 du 19 octobre 2023. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’impliquait l’exécution de son jugement du 19 octobre 2023 est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 23 décembre 2025 La présidente, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2400598_20251223
Données disponibles
- Texte intégral