TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400599_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cohen Tapia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de se positionner sur leur demande de visa et de restituer leur passeport, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des droits de plaidoiries. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle porte atteinte à leur liberté d'aller et venir et à leur vie privée et familiale face à l'inertie d'une administration depuis près d'un an qui est révélatrice d'un mauvais fonctionnement du service public ; - la condition d'utilité est satisfaite et ne préjudicie à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande de visa de Mme C et de l'enfant Emran B, afin de venir rejoindre leur époux et père en France dans le cadre d'un regroupement familial autorisé par le préfet du Rhône le 31 mai 2022, a été enregistré le 17 septembre 2023 après acquittement des frais de chancellerie. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces transmises à l'appui de la présente requête qu'une décision de prolongation des délais d'instruction pour vérification d'état civil aurait été notifiée aux intéressés en application de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet des demandes de visa est intervenue depuis le 17 novembre 2023 à l'exécution de laquelle le juge des référés est tenu de ne pas faire obstacle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient expressément demandé que les passeports leur soient restitués, ne permettant pas en l'état de l'instruction au juge administratif de prendre une décision en ce sens. 4. Les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que soit enjoint à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se positionner sur leur demande de visa et de restituer leur passeport sont, par suite, manifestement irrecevables. 5. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 18 janvier 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400599_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA